REA, SI, SC etc...

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale

Lorsque le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue ou dans une chambre spécifique d’une unité d’hématologie, un des suppléments suivants est facturé:
a) Un supplément dénommé «réanimation» (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation autorisée et qu’il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d’une valeur26 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 103 supérieure ou égale à 15 et qu’un des actes de la liste 1 figurant en annexe 7 y a été effectué, ou que trois occurrences d’au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l’IGS n’est pas prise en compte.
b) Un supplément dénommé «réanimation pédiatrique» (REP) pour chaque journée où le patient de moins de 18 ans est pris en charge dans une unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée autorisée et que les conditions mentionnées au a, à l’exception de la valeur de l’IGS pour les patients de moins de 16 ans, sont remplies.
Les établissements pratiquant l’activité de réanimation adulte, pédiatrique ou pédiatrique spécialisée à la date d’ouverture de la période de dépôt de demande d’autorisation mentionnés à l’article 4 du décret du 5 avril 2002 ou à l’article 5 du décret du 24 janvier 2006 susvisés peuvent facturer les suppléments mentionnés aux a et b, s’il y a lieu, à compter de la notification de leur autorisation.
c) Un supplément dénommé «soins intensifs» (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies aux a et b ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de l’hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D.6124-104 à D.6124-116 du code de lasanté publique, soit dans une chambre d’une unité d’hématologie équipée d’un système de traitement et de contrôle de l’air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de l’hospitalisation.
d) Un supplément dénommé «surveillance continue» (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de l’hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D.6124-117 et D.6124-118 du code de la santé publique et que l’une des conditions suivantes est remplie: ...

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